Adaptation de la politique forestière et des milieux forestiers face au changement climatique - N° 1420
Résumé
La proposition de loi vise à adapter la politique forestière française face au changement climatique. Les forêts, ressources vitales pour l’environnement, la société et l’économie, sont menacées par les incendies, les ravageurs, la monoculture et le déséquilibre sylvo-cynégétique (trop d’ongulés). La capacité de stockage de carbone des forêts diminue, et les services publics forestiers manquent de moyens. La loi propose des mesures pour renforcer la gestion durable, la préservation de la biodiversité, la promotion de la sylviculture irrégulière, l’encadrement des coupes rases, la diversification des essences, l’interdiction du dessouchage, le rétablissement de l’équilibre faune-forêt, la transparence des documents de gestion, l’élargissement de la représentation dans les instances forestières, la séparation des activités de gestion et de commercialisation du bois, et l’uniformisation du droit de préemption forestière des collectivités. L’objectif est de garantir une gestion forestière qui concilie production de bois et protection de l’environnement, en reconnaissant l’urgence climatique.
Liste des modifications
Politique forestière nationale (Article 1): La politique forestière doit désormais viser le maintien ou l’augmentation du stockage de carbone et la préservation des sols et milieux forestiers, plutôt que l’optimisation. Elle doit aussi favoriser le développement des petites et moyennes scieries. Les aides publiques seront conditionnées au respect de ces principes, avec des critères de suivi.
Promotion de la sylviculture irrégulière (Article 2): La loi fixe un objectif de 30% des forêts gérées en sylviculture irrégulière d’ici 2035 et 70% d’ici 2050, en particulier pour les forêts privées soumises à un document de gestion durable. Cette méthode de gestion est reconnue comme essentielle pour préserver les sols et milieux forestiers.
Encadrement des coupes rases (Article 3): Les coupes rases sont définies et leur surface maximale est limitée : 2 hectares pour les forêts de feuillus ou mélangées, et 4 hectares pour les monocultures de résineux plantées après l’entrée en vigueur de la loi. Des autorisations spéciales sont requises pour des surfaces plus petites dans certains cas (pente, proximité de cours d’eau, zones Natura 2000, parcs naturels régionaux, ou pour des motifs paysagers/écologiques). Des exceptions sont prévues en cas d’impasse sanitaire (état de santé très dégradé des arbres et absence de régénération naturelle).
Diversification des essences après coupe (Article 4): Après une coupe, le reboisement doit garantir une diversification minimale des essences : 30% avec au moins deux essences pour les surfaces de moins de 4 hectares, et 30% avec au moins trois essences pour les surfaces de plus de 4 hectares, en veillant à la préservation des sols.
Interdiction du dessouchage et de la récolte de certains bois (Article 5): Il est interdit de dessoucher ou de récolter les racines après une coupe, sauf en cas d’impasse sanitaire, d’incendie ou de tempête. La récolte d’arbres entiers est limitée (sauf première éclaircie ou ouverture de cloisonnement), et la récolte de petits bois (diamètre inférieur à 7 cm) est interdite.
Rétablissement de l’équilibre sylvo-cynégétique (Article 6): Les services de l’État (ONF, OFB, CNPF) sont renforcés dans l’élaboration des schémas départementaux de gestion cynégétique et des plans de chasse. Les associations de protection de la nature peuvent désormais siéger dans ces instances. L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est redéfini pour concilier la présence de faune et flore sauvages avec la pérennité des activités agricoles et sylvicoles.
Interdiction de l’agrainage et de l’affouragement (Article 7): L’agrainage et l’affouragement (nourrissage des animaux) sont interdits, sauf exceptions locales décidées par l’autorité administrative. Ils sont spécifiquement interdits pendant les périodes d’ouverture de la chasse.
Transparence des documents de gestion forestière (Article 8): Les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux, les documents d’aménagement, les décisions d’agrément des plans simples de gestion, et d’autres documents clés doivent être publiés en ligne. Les plans d’aménagement et les plans simples de gestion doivent inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique et les mesures de protection des espèces protégées et de leurs habitats.
Transparence des autorisations de coupes (Article 9): Les autorisations de coupes forestières sont désormais communicables à toute personne qui en fait la demande, pendant une durée de quatre ans.
Représentativité des conseils d’administration (Article 10): Les conseils d’administration du Centre national de la propriété forestière (CNPF) et des Centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) doivent inclure des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées et de l’Office national de la biodiversité (ou de son agence régionale).
Séparation des activités de gestion et de commercialisation du bois (Article 11): Les gestionnaires forestiers ne peuvent plus acheter directement ou indirectement le bois issu des forêts qu’ils gèrent sous mandat. Cela vise à séparer l’activité de gestion et d’exploitation forestière de l’activité de récolte et de commercialisation du bois, pour éviter que la rentabilité économique ne prime sur la gestion durable.
Uniformisation du droit de préemption forestière des collectivités (Article 12): Le droit de préemption des collectivités territoriales sur les parcelles classées en bois et forêts est généralisé. Il s’applique désormais sans critère lié au vendeur, sans limite de surface, et sans obligation de contiguïté avec une forêt communale, facilitant ainsi l’acquisition de parcelles pour l’exploitation.
Financement des charges (Article 13): Les charges financières générées par cette loi pour les collectivités territoriales seront compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, financée par une taxe additionnelle sur les tabacs.