Améliorer la coordination entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé dans la lutte contre la fraude - N° 1403

Répartition politique des présentateurs

Statut du texte

En cours
Dépôt à l'Assemblée nationale - Mardi 13 mai 2025

Résumé

Cette proposition de loi vise à améliorer la coordination entre l’Assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé pour mieux lutter contre la fraude. Elle reprend une disposition précédemment censurée par le Conseil constitutionnel, car elle n’avait pas d’impact direct sur les finances de l’Assurance maladie. L’objectif est de faciliter l’échange d’informations entre ces organismes pour détecter plus efficacement les fraudes, notamment celles commises par des réseaux organisés ou des professionnels de santé, qui représentent une part importante des montants fraudés. La proposition prévoit des échanges de données encadrés pour respecter la protection des informations personnelles, en ne transmettant que le strict nécessaire et en assurant la suppression rapide des données si la suspicion de fraude est levée.

Liste des modifications

Communication des informations en cas de plainte (Article 1): Lorsqu’un organisme d’assurance maladie dépose plainte pour fraude, il doit désormais communiquer au procureur de la République le nom et les coordonnées des complémentaires santé concernées, ainsi que toute information sur le préjudice qu’elles ont subi.

Échange d’informations en cas de suspicion de fraude (Article 1): Un nouvel article est créé pour encadrer l’échange d’informations entre l’Assurance maladie et les complémentaires santé en cas de suspicion de fraude. L’Assurance maladie peut communiquer aux complémentaires les informations nécessaires pour identifier l’auteur de la fraude et les actes concernés, et inversement. Ces informations sont strictement limitées et ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à une action en justice. Le personnel concerné est soumis au secret professionnel, et l’utilisation des données à d’autres fins est sanctionnée. Un intermédiaire sécurisé peut être utilisé pour ces échanges, et un décret précisera les modalités de mise en œuvre.

Mise à jour d’une référence (Article 1): Une référence dans un autre article du code de la sécurité sociale est mise à jour pour correspondre aux nouvelles dispositions.