Améliorer les conditions et la prédictibilité de l’exercice du droit de grève dans les transports - N° 1545

Répartition politique des présentateurs

Statut du texte

En cours
Dépôt à l'Assemblée nationale - Mardi 10 juin 2025

Résumé

Cette proposition de loi vise à améliorer la prévisibilité et l’organisation du droit de grève dans les transports publics. Elle reconnaît le droit de grève comme un droit constitutionnel, mais souligne la nécessité de le concilier avec la continuité du service public. Le texte cherche à remédier aux pratiques actuelles qui, bien que légales, perturbent fortement les transports et la confiance des usagers, comme les grèves de très courte durée, les préavis ‘dormants’ (longs ou reconductibles indéfiniment), les déclarations individuelles tardives ou les annulations de participation à la grève non signalées à l’avance. L’objectif est de permettre aux gestionnaires de réseaux de mieux s’organiser et de réduire l’impact négatif sur les usagers, tout en favorisant l’utilisation des transports en commun décarbonés.

Liste des modifications

Durée minimale de la grève (Article 1): La grève doit durer au moins jusqu’à la reprise effective du travail ou la fin de service prévue pour les salariés essentiels au plan de transport, afin d’éviter les grèves de très courte durée.

Caducité des préavis de grève (Article 2): Un préavis de grève devient caduc s’il n’entraîne pas une cessation de travail concertée d’au moins deux salariés pendant 24 heures. Les déclarations individuelles de grève faites avant cette caducité n’ont plus d’effet.

Définition du gréviste (Article 3): Un salarié n’est considéré comme gréviste qu’à partir du moment où il cesse effectivement le travail.

Délais de déclaration de grève et de renonciation (Article 4): Le délai de déclaration individuelle d’intention de faire grève passe de 48 à 72 heures. Le délai pour informer de la renonciation à participer à la grève passe de 24 à 48 heures. De plus, un salarié ne peut commencer sa grève qu’à l’heure de sa première prise de service quotidienne pour chaque jour couvert par le préavis de grève.

Catégories de salariés indispensables (Article 4): La définition des salariés indispensables à l’exécution du plan de transport est élargie pour inclure ceux qui sont indispensables ‘immédiatement ou à terme’.