Autoriser à titre expérimental l’utilisation des surplus électriques pour le minage de cryptoactifs - N° 1750

Répartition politique des présentateurs

Statut du texte

En cours
Dépôt à l'Assemblée nationale - Vendredi 11 juillet 2025

Résumé

La France a beaucoup d’électricité nucléaire, stable et propre. Mais les énergies renouvelables (éolien, solaire) créent des surplus d’électricité qui sont gaspillés et coûtent cher. Ces surplus obligent aussi les centrales nucléaires à fonctionner de manière irrégulière, ce qui les abîme et coûte plus cher en entretien. Pour résoudre ce problème, la proposition suggère d’utiliser ces surplus pour miner des cryptomonnaies (comme le Bitcoin). Cette activité est très flexible : elle peut être activée ou arrêtée rapidement pour absorber les surplus d’électricité. Cela permettrait de maintenir les centrales nucléaires à pleine puissance, de générer des revenus importants (qui pourraient aider à financer le nucléaire et réduire les taxes sur l’électricité), de préserver les réacteurs, et de créer de nouvelles activités économiques en réutilisant des sites industriels. De plus, la chaleur dégagée par le minage peut être récupérée pour chauffer des bâtiments ou des serres. D’autres pays utilisent déjà cette méthode. La proposition vise à expérimenter cette solution pendant cinq ans, en réservant l’activité aux entreprises françaises (puis européennes) pour renforcer la souveraineté énergétique et numérique de la France.

Liste des modifications

Expérimentation du minage de cryptoactifs (Article unique, I): Autorise, à titre expérimental pendant cinq ans, les producteurs d’électricité à utiliser ou mettre à disposition leurs surplus pour le minage de cryptoactifs, afin de stabiliser le réseau, valoriser les surplus et réduire la modulation des centrales nucléaires.

Conditions d’établissement des entreprises (Article unique, II): Précise que les entreprises bénéficiant de cette mise à disposition de surplus doivent avoir leur siège, administration centrale et principal établissement en France, ou subsidiairement dans un État membre de l’Union européenne.

Inclusion de la récupération de chaleur et reconversion de sites (Article unique, III): Permet à l’expérimentation d’inclure des systèmes de récupération de chaleur et de s’inscrire dans la reconversion de sites industriels existants.

Modalités de mise en œuvre (Article unique, IV): Un décret en Conseil d’État définira les modalités précises de l’expérimentation et les critères d’éligibilité des projets.

Rapport d’évaluation (Article unique, V): Un rapport d’évaluation sera remis au Parlement six mois après la fin de l’expérimentation pour évaluer l’intérêt de rendre le dispositif permanent.