Encadrer les relations contractuelles entre les constructeurs et les distributeurs automobiles - N° 1544
Résumé
Cette proposition de loi vise à mieux encadrer les relations entre les constructeurs et les distributeurs automobiles en France. Elle s’inspire de législations européennes similaires et a été élaborée en collaboration avec des acteurs majeurs de l’industrie automobile et des ministères. L’objectif est de protéger les distributeurs en cas de cession de leur entreprise ou de fin de contrat, en assurant une compensation pour leurs investissements non amortis et la valeur de leur clientèle, afin de soutenir l’économie locale et la transition écologique des mobilités.
Liste des modifications
Définitions (Article 1): Ajout de définitions clés pour la distribution automobile, incluant le distributeur, le contrat de distribution, le fournisseur, la réorganisation contractuelle et la réorganisation structurelle du réseau.
Champ d’application (Article 1): Précision que le titre s’applique aux relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs de véhicules neufs en France métropolitaine, via des points de vente physiques. Exclusion des relations entre agents commerciaux et fournisseurs, ainsi qu’entre fournisseurs et réparateurs agréés ou distributeurs de pièces de rechange s’ils n’ont pas de contrat de distribution de véhicules neufs.
Cession de l’entreprise de distribution (Article 1): Les contrats de distribution sont considérés comme personnels (intuitu personae). La cession des droits et obligations du distributeur, y compris la vente du fonds de commerce ou des titres de la société, nécessite l’accord écrit et préalable du fournisseur.
Procédure de cession à l’initiative du distributeur (Article 1): Le distributeur souhaitant céder son entreprise doit informer le fournisseur au moins quatre mois à l’avance et lui fournir un dossier complet trois mois avant la date envisagée. Le fournisseur a deux mois (trois si juillet/août sont inclus) pour se prononcer. Le refus du fournisseur est possible si le cessionnaire ne remplit pas les critères ou pour une raison motivée. En cas de refus motivé, le distributeur peut demander au fournisseur de proposer un candidat alternatif sous six mois.
Procédure de cession en cas de résiliation ou non-renouvellement par le fournisseur (Article 1): Si le fournisseur résilie ou ne renouvelle pas un contrat sans faute du distributeur, il doit proposer un cessionnaire potentiel sous quatre mois. Le distributeur peut aussi proposer un candidat. La décision finale d’agrément revient au fournisseur. Si le distributeur refuse le candidat du fournisseur ou si la cession n’est pas conclue, le fournisseur peut nommer un autre distributeur sans obligation de compensation financière. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de faute du distributeur, de non-viabilité du point de vente, ou de réorganisation structurelle ou contractuelle du réseau.
Recours à un tiers expert (Article 1): En cas de désaccord sur le prix ou les conditions de cession entre le distributeur et le cessionnaire proposé par le fournisseur, un tiers expert peut être désigné pour évaluer les éléments du fonds de commerce liés à l’activité automobile. Les parties restent libres de ne pas appliquer les conclusions de l’expert. Si le distributeur ou le cessionnaire du fournisseur refuse les conditions de l’expert, le distributeur peut proposer un autre candidat, ou le fournisseur doit faire ses meilleurs efforts pour en trouver un autre.
Compensation financière (Article 1): En cas de manquement du fournisseur à son obligation de proposer un cessionnaire lors d’une résiliation ou d’un non-renouvellement sans faute du distributeur, le distributeur a droit à une compensation financière. Cette compensation correspond au double du montant non amorti des investissements corporels (hors immobilier) réalisés à la demande du fournisseur, non réutilisables et après déduction des aides reçues. Le paiement de cette compensation vaut renonciation du distributeur à toute action en justice liée à la résiliation. Cette compensation n’est pas due si le distributeur a trouvé un accord de cession avant la fin du préavis.
Nullité des clauses contraires (Article 1): Toute clause ou convention contraire aux dispositions de ce nouveau titre est nulle, sauf si elle est plus favorable aux distributeurs.
Application dans le temps (Article 2): Les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’agrément de repreneurs et aux résiliations intervenant après la publication de la loi.