Instauration d’un régime d’ordre public des baux professionnels et diversification de l’offre locative - N° 1716
Résumé
Cette proposition de loi vise à résoudre les problèmes liés aux baux professionnels, notamment pour les professions libérales. Actuellement, beaucoup de professionnels utilisent des baux commerciaux, qui ne sont pas adaptés à leurs besoins et peuvent entraîner des difficultés financières. Le statut actuel des baux professionnels est trop léger et ne protège pas suffisamment les parties. La proposition cherche à créer un cadre juridique plus clair et équilibré pour les baux professionnels, en mettant fin à l’application des baux commerciaux pour des situations non commerciales. Elle vise également à fluidifier le marché immobilier, à réduire les loyers et à favoriser la création de logements en centre-ville en permettant la transformation de bureaux en habitations.
Liste des modifications
Fin de l’application des baux commerciaux pour certaines activités (Article 1): Supprime la possibilité pour certaines activités professionnelles (visées par l’article L. 145-2 du Code de commerce) de bénéficier du statut des baux commerciaux. Si un bail commercial est renouvelé et que le local ne remplit plus les conditions pour être un bail commercial, il sera requalifié en bail d’habitation ou professionnel.
Création d’un nouveau statut pour le bail professionnel (Article 2): Introduit un nouveau chapitre dans la loi de 1986 pour encadrer le bail professionnel. Ce nouveau statut s’applique aux locaux à usage exclusivement professionnel ou dont au moins la moitié de la surface est dédiée à une activité professionnelle. Il est d’ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger.
Durée et renouvellement du bail professionnel (Article 2): Le bail professionnel est conclu pour une durée de trois ans et peut être reconduit tacitement. Les modalités de renouvellement et d’indexation du loyer sont définies par le contrat, mais le loyer ne peut être indexé avant le premier renouvellement.
Conditions de résiliation du bail professionnel (Article 2): Le bailleur ne peut résilier le bail avant son premier renouvellement. Après renouvellement, il peut résilier pour un motif légitime avec un préavis d’un an. Le locataire peut résilier avec un préavis de six mois. Le congé doit être donné par acte d’huissier.
Obligations du bailleur en cas de risque (Article 2): En cas de risque pour la sécurité dû à un défaut d’entretien du bailleur, celui-ci doit effectuer les travaux et reloger le locataire, ou lui verser une indemnité.
État des lieux (Article 2): L’état des lieux doit être établi par un commissaire de justice, à frais partagés entre le bailleur et le locataire.
Résolution du bail pour non-paiement (Article 2): Le bail est résilié automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer pendant deux mois consécutifs après un commandement de payer resté sans effet.
Charges du locataire (Article 2): Le locataire n’est tenu que des charges d’entretien courant et des charges de copropriété récupérables. Les dépenses d’amélioration ne sont remboursables que si le bailleur a donné son accord.
Procédure judiciaire accélérée (Article 2): Les litiges concernant ces dispositions seront traités selon une procédure accélérée.
Abrogation des anciens articles sur le bail professionnel (Article 2): Les articles 57 A et 57 B de la loi de 1986, qui régissaient auparavant le bail professionnel, sont abrogés.
Assouplissement des règles pour la transformation de bureaux en logements (Article 3): Les règles de la loi ELAN (2018) et de la loi Climat et Résilience (2021) concernant les logements ne sont pas applicables aux baux d’habitation conclus ou renouvelés dans les six ans suivant la fin d’un bail commercial ou professionnel pour le même local. Cela vise à faciliter la conversion de bureaux en logements.
Restriction sur les baux professionnels dans les immeubles collectifs (Article 4): Interdit la conclusion ou le renouvellement de baux professionnels dans les immeubles collectifs en monopropriété situés dans certaines zones tendues, si moins de 30% de la surface des locaux n’est pas affectée à l’habitation, à condition que cela soit compatible avec la destination du bâtiment. Cela vise à favoriser la création de logements.