Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires - N° 1424

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mercredi 14 mai 2025
Historique complet
Dépôt au SénatVendredi 28 mars 2025
Première lecture au SénatVendredi 28 mars 2025Texte adopté

Résumé

Cette proposition de loi vise à améliorer l’accès aux soins de santé sur l’ensemble du territoire français, en particulier dans les zones où l’offre de soins est insuffisante. Elle cherche à mieux répartir les professionnels de santé, à renforcer les structures de soins locales et à faciliter les pratiques collaboratives entre soignants. L’objectif est de réduire les inégalités d’accès aux soins et de garantir une meilleure prise en charge des patients, notamment en milieu rural et dans les territoires d’outre-mer.

Liste des modifications

Coordination départementale pour l’installation des professionnels de santé (Article 1): Les départements coordonneront, avec les agences régionales de santé et les caisses d’assurance maladie, les actions pour l’installation des professionnels de santé dans les zones sous-dotées. Les conseils départementaux auront des représentants au sein des agences régionales de santé.

Création d’Offices d’évaluation de la démographie des professions de santé (Article 1): Mise en place d’un Office national et d’offices départementaux pour évaluer les besoins en professionnels de santé, collecter des données et proposer des objectifs de formation. Ces offices devront aussi donner un avis sur le déploiement de stages médicaux dans les zones sous-dotées.

Comité de pilotage de l’accès aux soins (Article 2): Création d’un comité national, présidé par le ministre de la santé, pour définir les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins et élaborer des plans d’action nationaux et territoriaux, en tenant compte des spécificités locales (zones rurales, insulaires, ultramarines).

Encadrement de l’installation des médecins (Article 3): L’installation de médecins généralistes et spécialistes dans les zones très bien dotées sera soumise à autorisation. Pour les généralistes, cette autorisation sera conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel dans une zone sous-dotée. Pour les spécialistes, elle sera conditionnée à la cessation d’activité d’un autre médecin de la même spécialité dans la même zone, sauf exceptions (exercice à temps partiel en zone sous-dotée ou nécessité de maintenir l’accès aux soins).

Mission de solidarité territoriale pour les médecins (Article 3 bis): Création d’une mission de service public de solidarité territoriale pour les médecins libéraux et salariés, qui pourront être désignés (ou volontaires) pour dispenser des soins dans des zones prioritaires. Un refus pourra entraîner une pénalité financière. Les médecins déjà soumis à un engagement d’exercice à temps partiel ne seront pas concernés.

Agrément des centres de santé (Article 3 ter): Les centres de santé et leurs antennes devront obtenir un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé pour pouvoir dispenser des soins aux assurés sociaux. Cet agrément vaudra autorisation.

Exercice sur plusieurs sites pour les professionnels de santé (Article 4): Les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes pourront exercer sur plusieurs sites. Pour les médecins, cela nécessitera une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre, qui pourra s’y opposer pour des motifs de qualité/sécurité des soins ou, pour ceux non soumis à l’engagement d’exercice à temps partiel, pour d’autres motifs définis par décret. Pour les sages-femmes et chirurgiens-dentistes, une autorisation préalable sera requise.

Rémunérations forfaitaires pour les médecins en zones sous-dotées (Article 5): Les conventions médicales pourront prévoir des rémunérations forfaitaires modulées en fonction de la patientèle des médecins exerçant dans les zones sous-dotées.

Facilitation du remplacement des professionnels de santé (Article 6): L’autorisation de remplacement pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes s’absentant pour améliorer l’accès aux soins dans les zones sous-dotées ne pourra être refusée que pour des motifs impérieux liés à la qualité/sécurité des soins ou à des manquements déontologiques.

Accès à l’exercice pour les professionnels de santé étrangers (Article 8): Le nombre de places pour les épreuves de vérification des connaissances sera fixé annuellement par le ministre de la santé, en tenant compte des besoins du système de santé. Des attestations d’exercice temporaire pourront être délivrées aux réfugiés et apatrides titulaires de diplômes étrangers. Un examen spécifique sera mis en place pour ceux ayant une expérience professionnelle en France.

Simplification de l’autorisation d’exercice après stage d’évaluation (Article 9): Pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances affectés en établissement de santé, la commission nationale pourra être saisie avant la fin du stage d’évaluation. Le silence de l’autorité compétente après 4 mois vaudra acceptation et autorisation d’exercice si aucun stage complémentaire n’est requis.

Priorité d’affectation des lauréats en zones sous-dotées (Article 10): Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens) réalisant leur stage dans des structures d’exercice coordonné seront prioritairement affectés dans les zones sous-dotées.

Développement des coopérations entre professionnels de santé (Article 11): Les centres de santé et maisons de santé devront favoriser le développement des coopérations entre les professionnels qui y exercent, notamment par la mise en œuvre de protocoles.

Définition des actes des audioprothésistes (Article 11 bis): Un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé, précisera la définition des actes réalisés par les audioprothésistes.

Nouvelles missions pour les pharmaciens (Article 12): Les pharmaciens pourront contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques, ainsi qu’à l’orientation des patients. Une liste des situations concernées et les modalités de prise en charge seront fixées par arrêté. La tarification de ces nouvelles prestations sera définie.

Actes et activités des préparateurs en pharmacie (Article 12 ter): Un décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé, de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie, déterminera la liste des actes et activités que les préparateurs en pharmacie pourront se voir confier et leurs conditions de réalisation.

Délivrance de médicaments par les médecins (Article 12 quater): Les médecins autorisés pourront avoir un dépôt de médicaments et délivrer ceux prescrits par tous les professionnels médicaux exerçant dans une maison de santé. Ils pourront aussi délivrer certains médicaments remboursables à leurs patients dont ils sont le médecin traitant. Une participation forfaitaire sera due par l’assuré.

Maintien des revenus pour les auxiliaires médicaux en formation avancée (Article 13): Des modalités de maintien partiel des revenus seront mises en place pour les auxiliaires médicaux en formation en pratique avancée.

Rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée (Article 14): Les modes de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée pourront inclure une part à l’activité et une part forfaitaire. Leur rémunération devra prendre en compte leur participation à certaines activités. Une négociation sur la rémunération sera prévue pour toute actualisation de leurs domaines d’intervention.

Financement des équipements et logiciels innovants (Article 15): Les conditions de participation financière à l’acquisition et au fonctionnement des équipements et logiciels innovants pour assister les médecins seront définies.

Simplification des certificats médicaux pour le sport (Article 16): Pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence sportive et l’inscription à une compétition, un questionnaire de santé suffira. Un certificat médical ne sera exigé que si le questionnaire révèle la nécessité d’un examen médical.

Attestation sur l’honneur pour le congé maternité (Article 17): Les états pathologiques résultant de la grossesse ou de l’accouchement pourront être attestés sur l’honneur, et non plus par certificat médical, pour l’octroi d’un congé supplémentaire.

Rapport annuel sur l’accès aux soins (Article 18): Le Gouvernement devra remettre chaque année au Parlement un rapport sur l’accès aux soins, présentant la situation nationale et départementale, les perspectives d’évolution, les actions menées pour réduire les inégalités et les objectifs futurs. Ce rapport sera public et pourra faire l’objet d’un débat.