Statut du texte
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Dépôt au Sénat | Mardi 11 février 2025 | |
Première lecture au Sénat | Mardi 11 février 2025 | Texte adopté |
Dépôt au Sénat | Mardi 11 février 2025 | |
Première lecture au Sénat | Mardi 11 février 2025 | Texte adopté |
Cette proposition de loi vise à clarifier les règles de rénovation énergétique des logements, notamment en copropriété, et à faciliter leur mise en œuvre. Elle cherche à rendre les obligations plus souples et adaptées aux réalités techniques et financières, tout en tenant compte des spécificités des bâtiments anciens.
Conditions de performance minimale (Article 1): Le niveau de performance énergétique minimal d’un logement est réputé atteint si l’une des conditions suivantes est remplie : le logement atteint le niveau requis à la signature du bail, les travaux sont impossibles pour des raisons techniques/financières ou refusés par la copropriété (avec preuve de travaux possibles réalisés), la copropriété a un contrat pour des travaux (réputé atteint jusqu’à 5 ans), le bâtiment collectif atteint le niveau requis, ou le propriétaire d’une maison individuelle ou d’un immeuble non en copropriété a un contrat pour des travaux (réputé atteint jusqu’à 3 ans). Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement s’il fait obstacle aux travaux.
Réduction de loyer (Article 1): En cas de réduction de loyer pour non-conformité énergétique, le juge doit tenir compte de la diligence du propriétaire et le préjudice subi par le locataire. La réduction prend effet à partir de la demande du locataire et se termine à la fin des travaux.
Application rétroactive (Article 1): Les nouvelles règles s’appliquent aux affaires en cours depuis le 1er janvier 2025. Les décisions définitives rendues entre le 1er janvier 2025 et l’entrée en vigueur de la loi peuvent être réexaminées, sans remboursement des réductions ou suspensions de loyers déjà appliquées.
Définition du bâtiment ancien (Article 2): Ajout d’une définition pour ‘Bâtiment ancien’ : un bâtiment construit avant 1948 avec des techniques et matériaux traditionnels.
Critères de performance énergétique (Article 2): Les critères de performance énergétique incluent désormais le confort intérieur d’été et d’hiver. Les travaux pris en compte pour l’amélioration incluent le traitement de l’air, la ventilation et les travaux d’amélioration du confort d’été.
Diagnostic de performance énergétique (DPE) (Article 2): Le DPE doit prendre en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens et les recommandations de travaux doivent être adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales, ainsi qu’aux caractéristiques des matériaux.
Audit énergétique (Article 2): Les propositions de l’audit énergétique doivent être adaptées aux contraintes des bâtiments et garantir une rénovation respectueuse du bâti ancien. Un décret précisera les compétences spécifiques requises pour les auditeurs de bâtiments anciens ayant un intérêt patrimonial.
Rapport au Parlement (Article 2): Le Gouvernement doit remettre un rapport dans un an sur le financement de la rénovation des bâtiments anciens (y compris l’utilisation de matériaux biosourcés/géosourcés), le niveau de formation des professionnels pour le bâti ancien, et l’opportunité de faire évoluer le coefficient de conversion de l’électricité pour le DPE.
Entrée en vigueur (Article 2): La disposition concernant les compétences spécifiques des auditeurs pour les bâtiments anciens (Article 2, I, 3°, b) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Maintenance et entretien des équipements (Article 3): Les mots ‘ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements’ sont ajoutés à l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme, concernant les équipements.