Statut du texte
Historique complet ▼
Dépôt au Sénat | Jeudi 7 novembre 2024 | |
Première lecture au Sénat | Jeudi 7 novembre 2024 | Texte adopté |
Dépôt au Sénat | Jeudi 7 novembre 2024 | |
Première lecture au Sénat | Jeudi 7 novembre 2024 | Texte adopté |
Cette proposition de loi vise à mieux encadrer la réduction de l’artificialisation des sols en France. Elle cherche à rendre cette démarche plus concertée avec les élus locaux, en clarifiant les définitions de l’artificialisation et de la renaturation, en ajustant les objectifs et les délais pour leur mise en œuvre, et en prévoyant des mécanismes de flexibilité pour certains projets.
Définition de l’artificialisation et de la renaturation (Article 1): Le texte clarifie les définitions de l’artificialisation des sols (consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers) et de la renaturation (transformation d’espaces urbanisés en espaces naturels, agricoles et forestiers). Il précise ce qui n’est pas considéré comme de la consommation d’espaces, notamment la création ou l’extension d’espaces urbanisés au sein ou en bordure de l’enveloppe urbaine si l’espace est déjà majoritairement bâti ou imperméabilisé.
Bilan de consommation d’espaces (Article 1): Les documents d’urbanisme devront inclure un bilan détaillé de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sur les dix années précédant la loi Climat et Résilience (2021).
Prise en compte des objectifs de réduction (Article 1): Les règles d’urbanisme et les autorisations de construire devront désormais prendre en compte les objectifs de réduction de la consommation d’espaces fixés par la loi Climat et Résilience.
Objectif national de sobriété foncière (Article 2): L’objectif national est une absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, avec une diminution tendancielle. Les objectifs intermédiaires seront définis à l’échelle régionale.
Objectifs chiffrés pour les documents d’urbanisme (Article 2): Les documents d’urbanisme régionaux et locaux devront fixer un objectif chiffré de réduction de la consommation d’espaces pour la période 2024-2034, basé sur la consommation réelle des dix années précédentes.
Conformité des documents d’urbanisme existants (Article 2): Les documents d’urbanisme entrés en vigueur avant cette nouvelle loi sont réputés conformes aux nouvelles dispositions concernant la réduction de l’artificialisation.
Cohérence des schémas de cohérence territoriale (Article 2 bis): Les documents régionaux devront tenir compte des schémas de cohérence territoriale interrégionaux et assurer la cohérence des objectifs fonciers entre régions.
Délais de mise en conformité des documents d’urbanisme (Article 3): Les délais pour la mise en conformité des documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales) avec les objectifs de réduction de l’artificialisation sont allongés. Ils passent de 39 mois à 6 ou 7 ans selon les documents, et jusqu’à 8 ou 9 ans pour les Outre-mer et la Corse. Ces délais peuvent être prorogés de deux ans par le préfet.
Dépassement des objectifs locaux (Article 3): Les plans locaux d’urbanisme peuvent dépasser de 20% l’objectif local de consommation d’espaces sans justification. Ce dépassement peut être supérieur à 20% avec l’accord du préfet.
Stratégie de sobriété foncière pour les projets nationaux ou européens (Article 4): L’État doit établir une stratégie de sobriété foncière pour les projets d’envergure nationale ou européenne qu’il maîtrise, avec des objectifs de réduction de l’artificialisation.
Exclusions du calcul de l’artificialisation (Article 4): Certaines consommations d’espaces ne seront pas comptabilisées pour l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux pendant 15 ans, notamment celles liées aux implantations industrielles, aux logements sociaux, aux installations de production d’énergie renouvelable, aux postes électriques et aux services publics d’eau et d’assainissement.
Requalification des friches (Article 4): Pour chaque hectare de friche requalifié, l’enveloppe de consommation d’espaces des collectivités territoriales est abondée de 0,5 hectare.
Projets d’envergure régionale (Article 4): Les constructions de bâtiments scolaires du second degré et de l’enseignement technique, ainsi que les aires d’accueil des gens du voyage, peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale, dont la consommation d’espaces peut être mutualisée.
Zones d’aménagement concerté (Article 4 bis): La consommation d’espaces dans les zones d’aménagement concerté créées avant le 22 août 2021 peut être comptabilisée sur la période décennale précédente.
Plateformes de recyclage et de valorisation des déchets (Article 4 quater): Les plateformes de recyclage et de valorisation des déchets inertes peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale ou intercommunale, avec une prise en compte spécifique de leur artificialisation.
Gouvernance de la sobriété foncière (Article 5): Le terme ‘gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols’ est remplacé par ‘sobriété foncière’. La composition de la conférence régionale de gouvernance est modifiée, avec une représentation accrue des collectivités locales.
Application des objectifs aux documents d’urbanisme (Article 5): Les trajectoires et objectifs de réduction de la consommation d’espaces s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale, et à défaut, aux plans locaux d’urbanisme et cartes communales, dans un rapport de prise en compte.
Avis des collectivités sur les objectifs régionaux (Article 5): Les communes et intercommunalités peuvent donner leur avis sur les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés au niveau régional.
Surface minimale pour les communes (Article 6): Une surface minimale d’un hectare est attribuée aux communes pour chaque tranche de dix ans à partir de 2024. Les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2011 bénéficient d’une majoration de 0,5 hectare par commune déléguée, plafonnée à deux hectares.
Mutualisation de la surface minimale (Article 6): La surface minimale peut être mutualisée, totalement ou partiellement, entre communes ou établissements publics de coopération intercommunale.
Procédure simplifiée pour l’évolution des documents d’urbanisme (Article 6): La modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme pour intégrer la mutualisation des objectifs de consommation d’espaces peut se faire via une procédure simplifiée.