Proposition de loi visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d'adapter les normes aux territoires - N° 1561

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mercredi 11 juin 2025
Historique complet
Dépôt au SénatJeudi 27 mars 2025
Première lecture au SénatJeudi 27 mars 2025Texte adopté

Résumé

Cette proposition de loi vise à donner plus de souplesse aux préfets (représentants de l’État) pour adapter les règles nationales aux réalités locales. L’objectif est de faciliter les projets sur le terrain, d’alléger les démarches administratives et de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires, notamment en matière de financement et d’aménagement.

Liste des modifications

Extension du pouvoir de dérogation préfectoral (Article 1): Le représentant de l’État (préfet) peut désormais non seulement déroger à certaines normes pour alléger les démarches, adapter les délais ou favoriser l’accès aux aides publiques, mais aussi prévoir des adaptations mineures pour faciliter les projets locaux ou le développement des territoires. Ces dérogations et adaptations doivent respecter les engagements européens et internationaux et ne pas porter atteinte à la défense, à la sécurité ou aux objectifs des normes. Un décret précisera les modalités d’exercice de ce pouvoir.

Délégué territorial des établissements publics (Article 1): Le représentant de l’État devient le délégué territorial de certains établissements publics et groupements d’intérêt public de l’État ayant un échelon territorial. Il assure la cohérence de leurs missions et peut leur adresser des directives d’action territoriale. Cela s’applique spécifiquement à l’Agence Régionale de Santé (ARS), à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

Assouplissement de la participation minimale des collectivités (Article 2): Les collectivités territoriales et groupements de collectivités doivent généralement assurer une participation minimale de 20% au financement des projets d’investissement. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet pour motif d’intérêt général ou circonstances locales, notamment si la contribution est disproportionnée par rapport à la capacité financière. Pour les communes de moins de 2 000 habitants avec un faible potentiel financier, la participation minimale est réduite à 5% pour certains projets (patrimoine protégé ou non, ponts, équipements pastoraux, défense incendie, centres de santé). De nouvelles dérogations sont introduites pour la Corse (10% pour l’eau, l’assainissement, les déchets, la voirie) et pour les projets financés par le FEDER (15%). Une nouvelle dérogation de 5% est ajoutée pour les projets de rénovation énergétique, d’eau potable, d’assainissement et de voirie communale pour les petites communes à faible potentiel financier.

Dérogation aux obligations environnementales (Article 3): Le préfet peut déroger aux obligations concernant la gestion de l’eau (articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement) si leur respect remet en cause l’usage ou l’équilibre économique d’un ouvrage, si la dérogation n’est pas disproportionnée, si elle est fondée sur des circonstances locales et compatible avec les engagements internationaux.

Délais de mise en conformité des installations sportives (Article 4): Le préfet peut fixer des délais pour la mise en conformité des installations sportives existantes, par dérogation aux règles des fédérations, en tenant compte de l’importance des travaux et des capacités financières des collectivités.

Prise en compte anticipée des dépenses éligibles au FCTVA (Article 4 bis): Le préfet peut décider, à la demande des collectivités, que des dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) soient prises en compte pour l’année en cours si leur montant est particulièrement élevé par rapport à la capacité financière de la collectivité.

Dispense de création de conseil de développement (Article 4 ter): Le préfet peut autoriser les établissements publics qui en font la demande à ne pas créer de conseil de développement.

Dispense de création de caisse des écoles (Article 4 quater): Le préfet peut autoriser une commune à ne pas créer de caisse des écoles sous forme d’établissement public, ou à la fusionner avec un service sans personnalité juridique, si la commune en fait la demande.

Dispense de création de conseil citoyen (Article 4 quinquies): Le préfet peut autoriser une commune à ne pas créer de conseil citoyen si elle dispose déjà d’un comité consultatif ou d’une commission consultative des services publics locaux.

Comité local de cohésion territoriale (Article 5): Le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (préfet) doit réunir au moins deux fois par an un comité local de cohésion territoriale. Ce comité sera informé des demandes d’accompagnement des collectivités et des suites données. Au moins une fois par an, le délégué territorial présentera au comité un bilan détaillé des arrêtés de dérogation pris en application de l’article 1, et le comité pourra formuler des recommandations et propositions de simplification.

Responsabilité pénale du représentant de l’État (Article 6): La responsabilité pénale du préfet ne peut être engagée pour l’exercice du pouvoir de dérogation que s’il est établi qu’il a violé délibérément les conditions d’exercice ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave qu’il ne pouvait ignorer.

Application territoriale (Article 7): Les dispositions concernant le pouvoir de dérogation (Article 1) et la responsabilité pénale du représentant de l’État (Article 6) sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.