Réguler le fractionnement du travail dans le secteur de la propreté - N° 1392
Résumé
Cette proposition de loi vise à mieux encadrer le travail fractionné (coupé en plusieurs courtes périodes) dans le secteur de la propreté. Ce type d’organisation du travail, souvent invisible, précarise les agents de propreté, les obligeant à des horaires décalés (tôt le matin, tard le soir) qui nuisent à leur vie personnelle, familiale et sociale, et à leur santé. Elle rend également leurs trajets domicile-travail plus difficiles et coûteux. La loi cherche à améliorer leurs conditions de travail, à valoriser leur métier, à favoriser des emplois plus stables et à réduire l’empreinte carbone liée aux déplacements. Elle propose de limiter le fractionnement du travail à des cas justifiés par la continuité de l’activité et de le réguler par des accords de branche ou, à défaut, par le ministre du Travail, tant dans le secteur privé que public, et d’intégrer ces exigences dans les marchés publics.
Liste des modifications
Régulation du travail fractionné dans le secteur privé (Article 1): Le travail fractionné (vacations de moins de six heures) pour les agents de propreté du secteur privé ne sera autorisé que s’il est indispensable à la continuité de l’activité économique. Cette autorisation devra être validée par l’inspection du travail. Les modalités d’application seront définies par un accord de branche dans les six mois, ou par arrêté du ministre du Travail en l’absence d’accord.
Régulation du travail fractionné dans le secteur public (Article 2): Les mêmes règles s’appliqueront aux agents publics de la propreté : le fractionnement du travail (vacations de moins de six heures) ne sera autorisé que pour assurer la continuité du service, avec l’accord de l’inspection du travail.
Intégration dans les marchés publics (Article 3): Les marchés publics de services de propreté devront inclure des clauses limitant le fractionnement du travail (vacations de moins de six heures) au strict nécessaire pour la continuité du service.
Compensation financière (Article 4): Les coûts engendrés par cette loi pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale seront compensés par une taxe additionnelle sur le tabac.