Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents - N° 1188

Statut du texte

En cours
Promulgation de la loi - Lundi 23 juin 2025
Historique complet
Dépôt à l'Assemblée nationaleMardi 15 octobre 2024
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 15 octobre 2024Texte adopté
Première lecture au SénatJeudi 13 février 2025Texte adopté
Commission Mixte ParitaireMercredi 26 mars 2025Accord
Conseil constitutionnelMardi 20 mai 2025Partiellement conforme

Résumé

Cette proposition de loi vise à modifier le Code de la Justice Pénale des Mineurs et certaines règles concernant la responsabilité des parents. L’objectif est de mieux adapter la justice aux mineurs, notamment en cas d’infractions graves ou de récidive, et de clarifier la responsabilité des parents dans certains cas.

Liste des modifications

Responsabilité parentale et assurance (Article 1 et 3): Les parents sont désormais considérés comme responsables de plein droit des dommages causés par leurs enfants, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire. Les assureurs pourront demander une participation aux parents (jusqu’à 7 500 euros) si ces derniers ont été condamnés pour des faits liés au dommage causé par leur enfant. Les clauses d’assurance excluant systématiquement cette participation sont nulles. Le code pénal est modifié pour inclure de nouveaux délits liés à la responsabilité parentale.

Procédure d’audience unique pour les mineurs récidivistes (Article 4): Une nouvelle procédure d’audience unique est introduite pour les mineurs d’au moins 15 ans ayant déjà fait l’objet de mesures éducatives ou pénales, et qui encourent une peine d’emprisonnement significative. Cette procédure permet un jugement plus rapide, sous certaines conditions et avec l’accord du mineur et de ses représentants légaux. Si l’audience ne peut avoir lieu immédiatement, des mesures de sûreté peuvent être prises.

Durée des mesures de sûreté et de détention provisoire pour les infractions graves (Article 4 bis A et 4 bis): Les durées maximales de certaines mesures de sûreté et de détention provisoire sont augmentées pour les mineurs impliqués dans des infractions terroristes ou commises en bande organisée. Par exemple, la durée de placement peut se poursuivre après la majorité pour ces infractions, et la détention provisoire peut être prolongée.

Assignation à résidence avec surveillance électronique pour les mineurs (Article 4 bis): Les mineurs d’au moins 13 ans peuvent être assignés à résidence avec surveillance électronique pour des infractions terroristes ou en bande organisée, sous certaines conditions.

Peine d’emprisonnement ferme courte pour évaluation et protection (Article 4 ter): Le tribunal pour enfants peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’un mois maximum pour évaluer le mineur, mettre en place des mesures éducatives et le protéger d’un risque de délinquance. Cette peine ne peut être aménagée.

Atténuation des peines pour les mineurs récidivistes (Article 5): Les règles d’atténuation des peines ne s’appliquent plus aux mineurs de plus de 16 ans en récidive légale pour des crimes ou délits graves, sauf décision motivée du tribunal ou de la cour d’assises des mineurs. La décision de ne pas appliquer ces règles par la cour d’assises des mineurs se prend à la majorité absolue.

Recueil d’informations sur les mineurs (Article 6 et 7): Le recueil de renseignements socio-éducatifs doit inclure les coordonnées de l’assureur des parents. Il peut être remplacé par une note de situation actualisée si le mineur est déjà suivi. Un rapport est obligatoire avant toute décision de placement en détention provisoire.

Obligation de présentation périodique (Article 10 bis): Une nouvelle obligation de se présenter périodiquement à des services ou associations peut être imposée aux mineurs, pour une durée maximale de six mois.

Suivi des mesures éducatives provisoires (Article 10 ter et 10 quater): En cas de violation des interdictions liées à une mesure éducative provisoire, le juge des enfants doit être informé. Le mineur peut être convoqué pour un rappel des règles. Une rétention de 12 heures maximum est possible en cas de soupçon de violation grave des interdictions ou des conditions de placement.

Interdiction de circuler sur la voie publique (Article 10 quinquies et 10 sexies): Le procureur de la République peut demander au mineur de ne pas circuler sur la voie publique, pour une durée maximale de six mois. Les conditions de l’interdiction de sortie nocturne sont assouplies et déterminées par la juridiction.

Expérimentation de l’augmentation du nombre d’assesseurs (Article 10 septies): À titre expérimental, dans deux tribunaux, le nombre d’assesseurs composant le tribunal pour enfants est porté à quatre pour les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans.